IAE
Université de Lorraine
Travaux dirigés de droit du travail
M1
Année 2025/2026
SEANCE 2
LE CONTRAT DE TRAVAIL
LA NOTION DE SUBORDINATION ET LES FORMES DE CONTRAT DE TRAVAIL
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Faire toutes les fiches d’arrêts par écrit. Savoir en parler à l’oral
Rappel : La participation orale fait l’objet d’une notation tout au long du semestre
I – La notion de subordination
Effectuez les fiches d’arrêts des documents suivants.
Comment définiriez-vous la notion de subordination à partir de ces arrêts ?
Document 1 : Cass. Soc. 13 janvier 2000
Attendu qu'à la suite d'un contrôle du centre de thalassothérapie exploité par la société Thalamer, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, au titre des années 1987 à 1989, les sommes versées aux trois médecins exerçant au sein de l'établissement les indemnités payées aux salariés en complément des indemnités journalières de sécurité sociale et les avantages en nature de nourriture attribués à une catégorie de personnel ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a débouté la société Thalamer de son recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thalamer fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a contrat de travail et, partant, assujettissement au régime général de la sécurité sociale qu'à la condition qu'une rémunération soit versée au soit-disant salarié par le prétendu employeur lui-même et non par un tiers pour son propre compte ; qu'en décidant que les médecins concernés se trouvaient liés à la société Thalamer par un contrat de travail justifiant leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale, bien qu'elle ait par ailleurs constaté qu'ils percevaient directement leurs honoraires des curistes, ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas rémunérés par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi que les articles L. 242-1 et L. 311 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le lien de subordination suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler la bonne fin et de sanctionner les manquements du subordonné, l'existence du service organisé, qui peut tout au plus constituer un indice lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, ne suffisant pas à caractériser un tel lien ; qu'en l'espèce, les praticiens n'étaient pas unis à la société Thalamer par un contrat de travail dès lors qu'elle ne leur versait aucune rémunération, qu'ils percevaient directement leurs honoraires des curistes, qu'ils avaient par ailleurs la faculté de se faire remplacer, étaient seuls responsables vis-à-vis des patients des actes médicaux par eux accomplis, à telle enseigne qu'ils avaient l'obligation de s'assurer personnellement et ne pouvaient bénéficier de l'assurance de l'établissement non responsable à l'égard des curistes, qu'ils versaient par ailleurs à l'institut une redevance mensuelle en contrepartie de la mise en place par lui d'un service organisé comprenant tous les moyens matériels leur permettant d'exercer leur profession, et qu'ils avaient de surcroît la faculté d'exercer à titre libéral en dehors de l'établissement ; qu'en déduisant néanmoins de telles circonstances que les intéressés se trouvaient sous la subordination de la société Thalamer, ce qui aurait justifié leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi que les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sont considérées comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et soumises aux cotisations sociales du régime général les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'analysant les conditions dans lesquelles l'activité des médecins était exercée au sein du centre de thalassothérapie, la cour d'appel a relevé que, soumis au règlement intérieur de l'établissement, ces praticiens s'engageaient, pendant les horaires réservés aux consultations, à n'exercer leur profession que pour les curistes et à l'intérieur du centre ; qu'ils s'engageaient encore à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale ; que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement de ces curistes, la clientèle constituée par ces derniers restait celle de la société Thalamer qui avait en outre, en cas de faute grave des médecins, la faculté de rompre les relations contractuelles avec un préavis réduit à 10 jours ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination, de sorte que l'activité litigieuse justifiait l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale, et que le redressement opéré à ce titre par l'Urssaf devait être maintenu ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thalamer fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon les moyens, d'une part, qu'il appartient à l'organisme social comme à tout demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il lui incombait, en l'espèce, pour justifier la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'intégralité des indemnités versées par la compagnie d'assurances, d'établir que celles-ci avaient toutes été réglées à des salariés pour lesquels l'employeur était tenu de maintenir une partie de la rémunération pendant un certain temps en application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; qu'en rejetant le moyen tiré de ce que le contrôleur de l'organisme social n'avait effectué aucune distinction selon les salariés et leur ancienneté au prétexte qu'il ne pouvait être retenu en l'absence d'éléments de preuve suffisants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne résultait nullement du rapport d'enquête sur lequel le juge a fondé sa décision que la société Thalamer n'aurait pas représenté à l'enquêteur les fiches de paie concernant la période considérée (1987 à 1989), bien au contraire, puisque l'enquêteur avait pu en annexer certaines à son rapport ; qu'en retenant que ce document révélait la carence de l'employeur à présenter les fiches de paie au cours des années 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du rapport d'enquête que le personnel était soumis, pendant la période considérée, à un horaire de 178,75 heures et non de 186,33 heures, l'arrêt attaqué a déclaré que la société Thalamer n'intégrait pas dans le salaire brut mensuel l'avantage en nature (22 AN) et obtenait ainsi un taux horaire fictif inférieur au SMIC tandis que le respect de la législation en la matière aurait dû faire apparaître un taux horaire supérieur au SMIC ne permettant pas la déduction des 22 AN que l'employeur avait effectuée à tort ; qu'en procédant ainsi à une affirmation abstraite et de portée générale, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont retenu, d'une part, que les indemnités complémentaires financées entièrement par les cotisations de l'employeur, au titre de la garantie de revenu instaurée par la loi du 19 janvier 1978, devaient être intégralement réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales et, d'autre part, que les réintégrations des indemnités complémentaires versées au titre du régime de prévoyance financé partiellement par les salariés ne devaient être opérées qu'au prorata de la participation de cet employeur ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du rapport de l'enquête ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une décision motivée, estimé qu'en l'absence de production par l'employeur des bulletins de salaires des agents rémunérés pendant la période litigieuse, " sous le régime du salaire minimum interprofessionnel de croissance moins 22 AN ", le redressement opéré sur la base d'un horaire de travail établi par sondage devait être maintenu ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document 2 : Cass. Soc. 7 juillet 1993
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1989), qu'à compter du 1er avril 1976, Mme X... a travaillé en qualité d'orthoptiste salariée à temps partiel pour le compte de M. Y..., médecin ; qu'à la fin de l'année 1977, le statut professionnel de Mme X..., ainsi que celui d'une autre orthoptiste, a été modifiée ; que, courant 1986, un différend a opposé Mme X... à M. Y... ; qu'au mois de février 1987, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de M. Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes découlant de l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel constatait que Mme X... n'exerçait que dans les locaux de M. Y... dont elle utilisait le matériel et le personnel, suivait les instructions, percevait ses honoraires, et auquel elle rendait compte de ses rendez-vous, et qu'elle ne pouvait s'absenter qu'à la condition de rémunérer un collègue présentant les mêmes garanties qu'elle ; que, dès lors, en estimant néanmoins que Mme X... ne se trouvait pas dans un état de subordination vis-à-vis de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constations les conséquences légales et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social découlant des conditions d'accomplissement de leur travail ; que les seules circonstances que Mme X... avait conclu un contrat de bail avec M. Y..., et qu'elle payait la taxe professionnelle et cotisait personnellement à une caisse de retraite et à l'URSSAF n'étaient à elles seules pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre l'orthoptiste et M. Y... ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la relative indépendance accordée par l'employeur à des salariés n'est pas exclusive du pouvoir de direction et de contrôle qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail ; que, dès lors, en se fondant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et M. Y..., sur la possibilité dont disposait l'orthoptiste de fixer ses rendez-vous, ses dates de congés, et de recevoir ses propres clients, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la réglementation de la profession d'orthoptiste impose à ces auxiliaires médicaux de ne pratiquer leur art que sur prescription médicale indiquant la nature du traitement ainsi que le nombre de séances à effectuer, ce qui conduit l'orthoptiste à travailler en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins, les juges du fond ont relevé que Mme X... était locataire de M. Y... auquel elle payait un loyer, que si ses horaires étaient calqués sur ceux de ce praticien, elle fixait ses rendez-vous et ses dates de congés, embauchant, en cas de nécessité, une remplaçante qu'elle rémunérait elle-même, que si elle percevait une rétrocession d'honoraires de la part de M. Y... mais aussi des autres médecins du cabinet pour leurs propres malades, elle encaissait directement des honoraires pour les actes de rééducation qu'elle effectuait sous sa propre responsabilité, qu'elle disposait de feuilles de soins préimprimées à son nom et qu'elle payait sa taxe professionnelle et ses cotisations à une caisse de retraite ainsi qu'à l'URSSAF ; que la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de M. Y... et que les parties n'étaient donc pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document 3 : CA Douai, 29 novembre 2002
Sur le rapport de JG HUGLO prononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2002 par JG. HUGLO, Président, lequel a signé la minute avec le greffier C. BULTEZ FAITS et PROCEDURE ; E... la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF en novembre 1996 de l'Association E. ET XX..., association pour la surveillance médicale des élèves et du personnel de l'enseignement libre, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a pris la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les médecins ainsi que le médecin conseil de l'association pour leur activité exercée au sein de l'association en 1994 et 1995; Par requête du 19 septembre 1997, l'association E. ET XX... a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, laquelle a rejeté la réclamation par décision en date du 26 novembre 1997;
Le 15 janvier 1998, l'association E. ET XX... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours à l'encontre de cette décision;
Par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal a fait droit à la demande de l'association; Le jugement a été notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie le 7 juin 2000 et celle-ci en a interjeté appel le 6 juillet 2000;
(…)
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille demande l'infirmation du jugement, de dire les médecins intervenants pour l'association E. ET XX... doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale, de condamner l'association E. ET XX... à lui verser la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que l'association E. ET XX... demande à titre principal l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'à l'audience, le représentant de l'URSSAF déclare faire siennes les conclusions de la Caisse d'assurance maladie de Lille;
SUR CE, LA COUR ;
(…)
Au fond ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que les médecins intervenants ne choisissent pas leurs patients, ni le lieu de leurs interventions, qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur emploi du temps, qu'ils ont recours à un matériel mis à leur disposition "par les services", qu'ils sont aidés par un personnel mis à leur disposition et non rémunéré par eux, qu'ils n'ont pas la liberté de fixer leurs horaires, qu'ils sont intégrés dans un service organisé pour lequel leur activité "administrative" est contrôlée; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; Attendu qu'il résulte des observations suite au contrôle de l'URSSAF communiquées par l'inspecteur de recouvrement à l'association E. ET XX... que les médecins intervenants sont rémunérés de façon forfaitaire à raison de 230 francs la séance d'une demie journée, qu'ils examinent les élèves dans les établissements scolaires et peuvent être amenés à effectuer des vaccinations, qu'ils sont assistés par une auxiliaire médicale salariée de l'association, que le "planning" d'intervention est établi par l'association et que chaque médecin indique quels sont les jours où il est disponible pour assurer le travail, que certains interviennent toujours le même jour de la semaine, qu'ils ne prescrivent aucun acte médical, qu'en cas de problème ils doivent contacter Z... J..., le médecin conseil de l'association et chef de clinique de l’Hôpital Saint Antoine, que la durée d'embauche est aléatoire selon les besoins de l'intéressé, que lorsqu'un médecin a la possibilité d'effectuer un remplacement de médecin installé, il annule son "planning" d'intervention auprès de l'association pour la durée de son remplacement, il ne donne dans ce cas aucun préavis et ne reçoit aucune indemnité durant son absence mais peut reprendre cette activité après la fin de son remplacement; Attendu qu'il résulte par ailleurs de la lettre adressée au tribunal en première instance par le docteur P... que les médecins intervenants sont libres d'accepter ou non les jours de vacation offerts par l'association, ce que la Caisse d'assurance maladie ne conteste pas; Attendu qu'ainsi les médecins intervenants déterminent eux même quand ils effectueront des vacations pour le compte de l'association, sans que celle-ci puisse leur imposer d'effectuer une prestation de travail, qu'ils ont le droit de cesser leur collaboration avec l'association sans préavis; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'explicite pas quel serait le pouvoir disciplinaire de l'association sur les médecins intervenants; que les contraintes librement consenties (vacation d'une demie journée pour effectuer les visites médicales obligatoires dans les établissements scolaires, assistance d'une auxiliaire de l'association) sont inhérentes à toute action collective et sont insuffisantes en l'espèce pour caractériser un lien de subordination ; Que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmée; Sur le cas de Z... J... ;Sur le cas de Z... J... ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que Z... J... est le médecin conseil de l'association, membre de son conseil d'administration et responsable du service médical, que sa rémunération a été fixée au commencement de sa collaboration et est augmentée chaque année de 5 à 8%, que son rôle consiste à intervenir et prendre une décision en cas de problème vis à vis d'une école ou d'un élève ; Attendu qu'il résulte des observations après contrôle adressée par l'association E. ET XX... au contrôleur de l'URSSAF le 23 décembre 1996 que Z... J... n'est pas membre du conseil d'administration de l'association mais seulement son médecin conseil invité aux réunions du conseil d'administration, auquel cas il perçoit une rémunération ; Qu'il en résulte que la rémunération perçue par Z... J... n'est versée que dans l'hypothèse où il est invité aux réunions du conseil d'administration; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que Z... J... est chef de clinique à l’Hôpital Saint Antoine; Que la Caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément démontrant que Z... J... doive exécuter un travail sous les ordres et directives de l'association qui en contrôle l'exécution ni que l'association puisse exercer à son encontre un pouvoir disciplinaire ; Qu'il y a lieu dès lors de confirmer également le jugement en ce qui concerne Z... J... ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande formée par l'association E. ET XX... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'association E. ET XX... demande la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
;
Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Annule la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille en date du 26 novembre 1997 ; Dit n'y avoir lieu à affiliation des médecins intervenants au sein de l'association E. ET XX... au régime général de la sécurité sociale; Dit la présente décision opposable à l'URSSAF de Lille, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales - Province ainsi qu'à Mme B... C..., Z... I... J..., Mme U... Z..., Mme Danielle XX..., Z... XZ... XY..., Z... XA... XB... ; Dit que le présent arrêt est inopposable à Melle N... L..., Mme S... T..., Z... Abdulhadi R..., Mme O... P..., Z... H... G..., Melle Anne XD... E..., Z... D... E..., Melle Kheira XX..., Z... K... L..., Melle Y... Z..., Melle Hacina G..., Z... Q... L..., Mme M... L..., Melle U... Z..., Melle F... G..., Z... X... XZ... ; Rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille à payer à l'association E. ET XX... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Doc 4 : le travail de plateforme : l’affaire Take eat easy
Arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079) - Cour de cassation - Chambre sociale
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 8221-6 II du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de la diffusion d’offres de collaboration sur des sites internet spécialisés, M. B... a postulé auprès de cette société et effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un processus de recrutement, les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services ; que M. B... a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité de mandataire liquidateur Mme D... ;
Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M. B... n’était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige, l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M. B... présentent un système de bonus (le bonus "Time Bank" en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus "KM" lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités ("strikes") distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles, un "strike" en cas de désinscription tardive d’un "shift" (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au "shift" (en-dessous de 80 % du "shift"), d’absence de réponse à son téléphone "wiko" ou "perso" pendant le "shift", d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement dans la Foire aux Questions ("FAQ"), de circulation sans casque, deux "strikes" en cas de "No-show" (inscrit à un "shift" mais non connecté) et, uniquement dans la "FAQ", de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier, trois "strikes" en cas d’insulte du "support" ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la "FAQ", de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur, que sur une période d’un mois, un "strike" ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux "strikes" entraîne une perte de bonus, le cumul de trois "strikes" entraîne la convocation du coursier "pour discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy" et le cumul de quatre "strikes" conduit à la désactivation du compte et la désinscription des "shifts" réservés, que ce système a été appliqué à M. B..., que si, de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un "shift" proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait à M. B..., sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ;
Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Sur le travail de plateforme, rechercher d’autres arrêts plus récents rendus par la Cour de cassation (il y en a !)
II – Les différentes formes de contrat de travail
Questions de cours
- Donner la définition et les critères du contrat de travail.
- Qu’est-ce qu’un CDI ? un CDD ?
- Qu’est-ce qu’un contrat de travail à temps partiel ?
- Qu’est-ce qu’un contrat de chantier ?
- Quel est le principe sur lequel les juges s’appuient pour apprécier l’existence ou non d’un contrat de travail ?
Effectuez les fiches d’arrêts suivants :
Document 4 : Cass. Soc. 15 septembre 2010, n°09-40.473
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2001 par la société Moventis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre Médico-Chirurgical Paris V, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'« agent de service entretien » afin de faire face au remplacement d'un salarié absent pour congés annuels, pour la période du 13 au 20 décembre 2001 ; que par la suite onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, ont été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 77,94 heures de travail par mois ; que la salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'a licenciée le 29 janvier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de ses douze contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13 décembre 2001, l'arrêt retient que l'article L. 1242-2 du code du travail n'impose pas l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée le motif de l'absence du salarié remplacé, qu'aucun élément n'a été fourni par la salariée sur le caractère mensonger qu'elle allègue des mentions relatives aux absences de salariés telles qu'elles figurent dans les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu'il appartenait à l'employeur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
( …)
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier et du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE…
Document 5 : Cass. Soc. 1er juillet 2009, n°08-40.023
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé, le 14 août 2005, en qualité de joueur de basket professionnel par l'association Besançon basket Comté Doubs (BBCD), selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 août 2005 au 30 juin 2006 ; que l'article 9 du contrat précisait que le salarié devait faire l'objet d'un examen médical au plus tard avant le premier entraînement et que le contrat ne serait considéré comme valide qu'après déclaration d'aptitude à la pratique du basketball ; que M. X... est arrivé à Besançon le 18 août 2005 et a participé à des entraînements avec les autres joueurs à compter du 22 suivant ; qu'il a subi un examen médical le jeudi 25 août 2005, et, par lettre datée du 26 suivant, le président du club l'a informé que les médecins ayant conclu à l'insuffisance de son état de santé les parties étaient déliées de leurs obligations ; que, par courrier du 29 août 2005, le salarié a protesté contre la brièveté du délai, expirant le même jour, qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux et l'informait de ce qu'il demandait un rendez-vous à un médecin compétent ; qu'il a ensuite adressé une télécopie le 31 août 2005 informant le club de ce qu'il avait obtenu un rendez-vous le lendemain ; qu'un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l'absence de contre-indications au niveau du pied gauche s'opposant à la pratique sportive ; qu'estimant abusive la rupture du contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que si des carences pouvaient être relevées à l'encontre de l'employeur, elles ne pouvaient en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur professionnel qui n'a pas été homologué par la Ligue nationale de basket-ball pour la saison 2005-2006 en l'absence du certificat médical répondant aux conditions ci-dessus rappelées, étant acquis que le médecin habilité à établir ce certificat a refusé de remplir l'imprimé prévu à cet effet, ce qui ne permettait pas au club de transmettre la demande d'homologation ; que s'il est regrettable que la visite médicale n'ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, elle ne pouvait être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet, soit le 16 août 2005, M. X... n'étant arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ; que l'intéressé ne peut reprocher au club de l'avoir laissé participer aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur savait qu'il devait se soumettre à un examen médical en vue de l'homologation de son contrat et qu'il n'était pas contraint de se présenter à l'entraînement du 22 août 2005 ; qu'aucun commencement d'exécution du contrat n'est donc établi ce qui n'aurait aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ; que le joueur ne peut pas se prévaloir de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée qui n'est pas valide ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket ball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu'il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
III – Actualité et réflexions :
Les travailleurs effectuant des prestations de travail d’un nouveau genre pour des sociétés du type Uber ou Deliveroo doivent-ils selon vous être considérés comme des salariés ? Le code du travail évoque –un peu- depuis 2016 ces travailleurs. Recherchez et lisez les articles correspondant dans le code, et sachez en parler à l’oral. Ces articles du code du travail vous semblent-ils pertinents ?
Faites une recherche, dans les revues juridiques récentes, d’articles à ce sujet.
Recherchez les sources récentes de droit européen, et ce qu’elles prévoient, et l’incidence qu’elle pourraient avoir sur le droit français.
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